Impôt sur le revenu des pasteurs
- sergeboivin432
- 18 févr. 2019
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La religion et l’impôt? Absolument!
Par Robert Robillard - 18 avril 2014
Chaque religion, au sens conventionnel que nous accordons tous à ce terme, au fil de l’histoire, a su composer avec l’impôt en général.
Mais l’impôt, qu’il soit administré par le despote, le dictateur bienveillant ou l’état démocratique a, lui aussi, su s’adapter à la religion.
Le Christianisme, pour en nommer une, possède ses héros à ce sujet. Matthieu, l’un des disciples les plus connus, était percepteur d’impôt. Ayant vu la lumière, il reconnaît « l’abjecte condition » qui l’affecte et se joint à son maître…

Auguste, l’Empereur romain, entreprend une réforme massive de l’administration fiscale romaine, retardant peut-être de quelques décennies la chute de l’Empire déjà décadent…
En parallèle, l’histoire nous suggère que la relation entre l’Église et le Roi, pourtant prétendu représentant de Dieu sur cette terre, est régulièrement orageuse.
Faut-il, en effet, se partager la loyauté du peuple, donnée essentielle au bon fonctionnement de la société du Moyen-âge, exposée à tous les dangers; pour ensuite en extraire le jus par le biais de la dîme, de l’impôt, des taxes…
De nos jours, l’État et la religion ont cessé leurs escarmouches pour plutôt coexister en symbiose. À une époque où le nombre de religions et de sectes se compte maintenant par milliers, l’impôt a su s’adapter à la réalité.
Les organisations religieuses, de tout courant, sont considérées comme des organismes de bienfaisance par application de la définition présentée à l’article 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), plus précisément des organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la définition consignée au paragraphe 248(1).
L’enregistrement est évidemment un processus complexe; ne devient pas organisme religieux qui le promulgue!
Ainsi, bien que la foi puisse parfois soulever des montagnes, en plus de celle-ci, ces organismes sont assujettis à un nombre impressionnant de politiques et de lignes directrices relativement à leur exploitation.
Mais voilà, le jeu en vaut vraiment la chandelle, ou serait-ce le lampion, puisque ces organismes sont exemptés de l’impôt sur le revenu par application de l’alinéa 149(1)f) de la LIR!
Dans sa grandeur d’âme naturelle, la Loi sur les impôts (du Québec) (LIQ) prévoit des dispositions semblables.
Et ce n’est pas tout.
Les municipalités offrent des exemptions de taxes foncières aux organismes religieux. L’alinéa 8 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale précise :
« Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
[…]
8° un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins; »
Voilà donc pour l’institution qu’est la religion et son béton.
Qu’en est-il maintenant des personnes qui consacrent des ressources ou leurs vies à ces œuvres?
L’impôt ne les oublie pas!
On se souviendra que les dons de charité donnent lieu à des crédits d’impôt. Au fédéral (ligne 349, annexe 1 et annexe 9), plus détails sont offerts ici et ici et, dans le cas du Québec (ligne 395 et annexe V), sur ce lien.
Les personnes au service d’une de ces nobles causes peuvent profiter de certaines déductions fiscales. Voyez la ligne 231 de la déclaration d’impôt fédérale qui présente la célèbre « déduction pour la résidence d’un membre du clergé » et le bulletin IT141R-Déduction pour la résidence d’un membre du clergé à ce sujet… Un peu plus subtil, ce même avantage fiscal est disponible au Québec à la ligne 207…
Ceci dit, nous nous en voudrions d’oublier la mention honorable revenant au vœu de pauvreté perpétuelle donnant droit à une déduction à la ligne 256 au fédéral en vertu du paragraphe 110(2) de la LIR. Solennel, comme il se doit, le paragraphe 1 du bulletin IT86R Voeu de pauvreté perpétuelle indique sur le sujet :
« 1. Le paragraphe 110(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu stipule que lorsqu’un particulier, membre d’un ordre religieux, a prononcé un voeu de pauvreté perpétuelle, et que, en conformité de ce voeu, il a versé à l’ordre tout son revenu gagné pendant l’année, de même que, pour 1972 et les années subséquentes, toutes ses prestations de pension et de retraite il peut, lors du calcul de son revenu imposable pour l’année, déduire le montant ainsi versé dans l’année. »
Au Québec, la ligne 395 et l’annexe V, relatives au crédit pour don, prévoient une mesure semblable par application de la définition du total admissible des dons de bienfaisance à l’article 752.0.10.1 de la LIQ.
Chez certains, tout ceci pourrait engendrer le goût de fonder sa propre religion ou encore un organisme à but non lucratif.
C’est qu’il y a tant de bonnes causes qui ne demandent qu’un bon samaritain.
Commencez alors par ici et ici. Ensuite, jeter un petit coup d’œil sur le bulletin fédéral IT496R Organisations à but non lucratif, en plus de ce lien et, au Québec, à cet hyperlien sur les OSBL.
Dit simplement, l’exemption d’impôt à payer n’implique pas pour autant l’absence de paperasse pour la religion…
Et c’est sans compter les obligations concernant les taxes à la consommation auxquelles certains organismes ne pourront malheureusement pas échapper, tel que le précise le guide IN-228 La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance disponible ici…
Après tout, il y a des limites aux miracles pouvant être accomplis, même en ce weekend pascal…
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